A propos de nous/Plan conjoint
Le plan conjoint est un outil de mise en
marché, mis à la disposition des producteurs, qui leur permet de négocier
collectivement toutes les conditions de production de mise en marché de leurs
produits. Il permet en fait à un groupe de producteurs de devenir un seul et
même vendeur auprès des acheteurs.
Plan
conjoint des producteurs de bois
d'Abitibi-Témiscamingue
1.
Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a.
56)
2.
Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint
des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue.
D. 768-82, a. 1.
3. Dans ce Plan, l'expression «mise en marché» signifie la vente,
la classification, la transformation, l'achat, l'entreposage et l'expédition
pour fin de vente, l'offre de vente et le transport du produit visé, ainsi que
la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement de ce
produit.
D. 768-82, a. 2.
4.
Le producteur régi par le Plan est toute
personne qui produit ou met en marché le produit visé par le Plan.
D. 768-82, a. 3.
5. Toute personne qui, au cours de l'application du Plan,
répond aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, est visée par le
présent Plan.
D. 768-82, a. 4.
6. Le produit visé par le Plan est le bois, feuillu ou
résineux, provenant des municipalités régionales de comté d'Abitibi,
d'Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Vallée-de-l'Or et Témiscamingue, et les
localités de Villebois et Valcanton situées dans la municipalité de la
Baie-James.
D. 768-82, a. 5;
Décision 8183, a. 1; Décision 10257, a. 1.
7. Le Syndicat des producteurs de bois
d'Abitibi-Témiscamingue, corps politique légalement constitué en vertu de la
Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), ayant son siège à
Rouyn-Noranda, est chargé de l'application et de l'administration du Plan.
D. 768-82, a. 6.
8. Le mode d'élection et de remplacement des administrateurs
du Syndicat est celui prévu à ses règlements établis
en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements sont déposés auprès de la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant le 28 mai 1982 et, s'ils
doivent ultérieurement être modifiés, le Syndicat doit en aviser
préalablement la Régie.
D. 768-82, a. 7.
9.
Les administrateurs du Syndicat doivent être
des producteurs au sens de l'article 3.
D. 768-82, a. 8.
10. Le Syndicat est l'agent de négociation et l'agent de vente
des producteurs visés par le Plan. À ce titre, et comme administrateur du Plan,
il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi
sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1) pour un tel organisme.
D. 768-82, a. 9.
11. Le producteur doit suivre les règlements et les décisions
adoptés par le Syndicat dans l'exercice des pouvoirs dont il est investi en
vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et
de la pêche (chapitre M-35.1) et du présent Plan.
D. 768-82, a. 10.
12.
Sans limiter ce qui précède, le producteur
doit, plus particulièrement :
a)
respecter toute entente conclue par le
Syndicat dans le cadre de la Loi;
b)
payer les frais d'administration et de mise
en œuvre du Plan et des règlements;
c) payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont
l'intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les
services sont retenus par le Syndicat, conformément aux modalités établies par
lui ou son agent, et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du
produit visé ou qui touche le produit global d'une vente en commun à prélever
cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui;
d)
fournir au Syndicat tout renseignement utile
à la réalisation du Plan.
D. 768-82, a. 11.
13. Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et
la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont
conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 98
et 100.
D. 768-82, a. 12.
14.
Le Syndicat peut également :
a) orienter la production du produit visé selon les besoins
des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et
les besoins pour le produit visé;
b) statuer sur les conditions de manutention et de déplacement
du produit visé;
c) retenir les services de transporteurs et autres personnes
nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et
déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de
perception de cette participation;
d) désigner et, s'il est nécessaire, établir des postes
d'entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
e) signer tout contrat relatif aux conditions de mise en
marché du produit visé et à l'application du Plan ou d'un règlement et, ainsi,
lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les
conditions de renouvellement;
f) faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets
et de l'application du Plan et des règlements;
g)
obtenir des producteurs tout renseignement
utile à l'exécution du Plan.
D. 768-82, a. 13.
15. Le Syndicat peut établir divers comités aux fins de
l'application du Plan et des règlements, ainsi que pour l'étude des griefs des
producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ses comités.
D. 768-82, a. 14.
16.
Le Syndicat peut :
a. exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent
d'une délégation de pouvoirs de la Régie ou d'une autre autorité
b. selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi,
coopérer avec d'autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés,
ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé
dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces
fins des fonctions et des pouvoirs provenant d'une autre loi
c. exercer les fonctions qui lui sont confiées par le
gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par
une loi, relatives à la mise en marché du bois provenant des terres du domaine
de l'État, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.
D. 768-82, a. 15.
17.
Le Syndicat peut également négocier avec
toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, tout accord de mise en
marché et, spécialement :
a.
les prix, les conditions et modalités de
vente et de paiement du produit visé;
b.
les conditions, modalités et prix du
transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa
production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
c.
les normes de qualité, de classification et
de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant
attitré du Syndicat;
d.
les modalités et conditions de
l'approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
e.
les conditions relatives à la réception du
bois lors de la livraison;
f.
les modes de retenue par toute personne
engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en
vertu du Plan ou d'un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute
somme que peut requérir le paiement d'un service rendu par un intermédiaire;
g.
la durée des contrats et les conditions de
leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des
négociations;
h.
tant à l'occasion de la signature d'un
contrat qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement et d'arbitrage
des griefs et différends.
D. 768-82, a. 16.
18. Les dépenses nécessaires à l'application et à
l'administration du Plan, ainsi que des règlements adoptés par le Syndicat ou
l'assemblée générale des producteurs, sont payées par une contribution des
producteurs visés par le Plan, versée et perçue selon les modalités que le
Syndicat détermine par le Règlement sur les contributions des producteurs de
bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 32).
D. 768-82, a. 17;
Décision 10257, a. 2.
19.
(Omis).
D. 768-82, a. 18.
20.
(Omis).
D. 768-82, a. 19.
21.
(Omis).
D. 768-82, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 768-82, 1982
G.O. 2, 1652; Suppl. 928
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 8183, 2005 G.O. 2,
45
Décision 10257, 2014 G.O. 2, 201