Plan conjoint

 

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Mission - rôle Plan conjoint Règlements Conseil d'administration Employés

 

Le plan conjoint est un outil de mise en marché, mis à la disposition des producteurs, qui leur permet de négocier collectivement toutes les conditions de production de mise en marché de leurs produits. Il permet en fait à un groupe de producteurs de devenir un seul et même vendeur auprès des acheteurs.

 

Plan conjoint des producteurs de bois
d'Abitibi-Témiscamingue


 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles
 (L.R.Q., c. M-35)
 
  1. Le présent plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue.
    D. 768-82, a. 1.

  1. Dans ce plan, l'expression «mise en marché» signifie la vente, la classification, la transformation, l'achat, l'entreposage et l'expédition pour fin de vente, l'offre de vente et le transport du produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement de ce produit.
    D. 768-82, a. 2.

  1. Le produit régi par le plan est toute personne qui produit ou met en marché le produit visé par le plan.
    D. 768-82, a. 3.

  1. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur visé au 28 avril 1982, et toutes celles qui, au cours de l'application du plan répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont visées par le présent plan.
    D. 768-82, a. 4.

  1. Le produit visé par le plan est le bois, feuillu ou résineux, provenant des municipalités régionales de comté d'Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Vallée-de-l'Or et Témiscamingue, la municipalité régionale de comté d'Abitibi, et les paroisses de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois situées dans la municipalité de la Baie-James.
    D. 768-82, a. 5; Décision 8183, a. 1.

  1. Le Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège social à Rouyn, est chargé de l'application et de l'administration du plan.
    D. 768-82, a. 6.

  1. Le mode d'élection et de remplacement des administrateurs du Syndicat est celui prévu à ses règlements établis en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements sont déposés auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant le 28 mai 1982 et, s'ils doivent ultérieurement être modifiés, le Syndicat doit en aviser préalablement la Régie.
    D. 768-82, a. 7; L.Q., 1990, c. 13, a. 217.

  1. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l'article 3.
    D. 768-82, a. 8.

  1. Le Syndicat est l'agent de négociation et l'agent de vente des producteurs visés par le plan. À ce titre, et comme administrateur du plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c. M-35) pour un tel organisme.
    D. 768-82, a. 9.

  1. Le producteur doit suivre les règlements et les décisions adoptés par le Syndicat dans l'exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et du présent plan.
    D. 768-82, a. 10.

  1. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
  1. respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
     

  2. payer les frais d'administration et de mise en oeuvre du plan et des règlements;
     

  3. payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l'intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat, conformément aux modalités établies par lui ou son agent, et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d'une vente en commun à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui;
     

  4. fournir au Syndicat tout renseignement utile à la réalisation du plan.
    D. 768-82, a. 11.

  1. Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 67 et 68.
    D. 768-82, a. 12.
  1. Le Syndicat peut également:
  1. orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
     

  2. statuer sur les conditions de manutention et de déplacement du produit visé;
     

  3. retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
     

  4. désigner et, s'il est nécessaire, établir des postes d'entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
     

  5. signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l'application du plan ou d'un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
     

  6. faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l'application du plan et des règlements;
     

  7. obtenir des producteurs tout renseignement utile à l'exécution du plan.
    D. 768-82, a. 13.

  1. Le Syndicat peut établir divers comités aux fins de l'application du plan et des règlements, ainsi que pour l'étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ses comités.
    D. 768-82, a. 14.
  1. Le Syndicat peut:
  1.  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d'une délégation de pouvoirs de la Régie ou d'une autre autorité;
     

  2. selon les conditions prévues à la section XI de la Loi, coopérer avec d'autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d'une autre loi;
     

  3. exercer les fonctions qui lui sont confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du bois provenant des terres du domaine public, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.
    D. 768-82, a. 15.

  1. Le Syndicat peut également négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, tout accord de mise en marché et, spécialement:
  1. les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
     

  2. les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
     

  3. les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
     

  4. les modalités et conditions de l'approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
     

  5. les conditions relatives à la réception du bois lors de la livraison;
     

  6. les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d'un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d'un service rendu par un intermédiaire;
     

  7. la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
     

  8. tant à l'occasion de la signature d'un contrat qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement et d'arbitrage des griefs et différends.
    D. 768-82, a. 16.

  1. Les dépenses nécessaires à l'application et à l'administration du plan, ainsi que des règlements adoptés par le Syndicat ou l'assemblée générale des producteurs, sont payées par une contribution des producteurs visés par le plan, versée et perçue selon les modalités que le Syndicat peut de temps à autre déterminer par un règlement devant être préalablement approuvé par la Régie.

Le montant de cette contribution est de 0,69 $ le mètre cube apparent, ou son équivalent en d'autres unités de mesure, pour le bois mis en marché à quelque usage que ce soit.
D. 768-82, a. 17.

  1. Omis.
    D. 768-82, a. 18.
  1. Le Syndicat est chargé d'appliquer les conventions, règlements et ordonnances en rapport avec la production ou la mise en marché du bois, qui étaient en vigueur sous l'autorité du Plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue (c. M-35, r. 12) et du Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois (c. M-35, r. 50) en force immédiatement avant le 28 avril 1982, tant et aussi longtemps que tels conventions, règlements ou ordonnances n'ont pas été abrogés ou remplacés par d'autres conventions, règlements ou ordonnances passés, rendus ou édictés sous l'autorité du présent plan ou qu'ils n'ont pas pris fin conformément à leurs dispositions. Sans préjudice aux droits des tiers vis-à-vis le Syndicat à titre d'administrateur des deux plans précités en vigueur immédiatement avant que le présent plan ne prenne effet, et sous réserve de la section XVI de la Loi, le Syndicat est investi des biens, actifs et droits établis ou créés en vertu de ces plans et est, par les présentes, chargé de remplir les devoirs et toutes les obligations. Les biens et actifs du Syndicat obtenus à titre d'administrateur de ces deux plans doivent être appliqués à la décharge des obligations qu'il a contractées en vertu de ces plans ou qui résultent de l'application d'une convention, d'un règlement ou d'une ordonnance en vigueur sous l'autorité des plans qu'il administrait. Le surplus, s'il y a lieu, est conservé par le Syndicat pour qu'il en soit disposé selon la Loi.
    D. 768-82, a. 19.

  1. Omis.
    D. 768-82, a. 20.
 

D. 768-82, 1982 G.O. 2, 1652; Suppl 928
Décision 8183, 2005 G.O. 2, 45
 

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Conception et mise en page : Annie Marcotte
Dernière mise à jour le : 02 avril 2012
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