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Le plan conjoint est un outil de mise en marché, mis à la disposition des
producteurs, qui leur permet de négocier collectivement toutes les conditions de
production de mise en marché de leurs produits. Il permet en fait à un groupe de
producteurs de devenir un seul et même vendeur auprès des acheteurs.
Plan conjoint des
producteurs de bois
d'Abitibi-Témiscamingue
Loi sur la mise en marché des produits
agricoles
(L.R.Q., c. M-35)
-
Le
présent plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue.
D. 768-82, a. 1.
-
Dans ce
plan, l'expression «mise en marché» signifie la vente, la
classification, la transformation, l'achat, l'entreposage et
l'expédition pour fin de vente, l'offre de vente et le transport du
produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations
ayant trait à l'écoulement de ce produit.
D. 768-82, a. 2.
-
Le
produit régi par le plan est toute personne qui produit ou met en marché
le produit visé par le plan.
D. 768-82, a. 3.
-
Toute
personne remplissant les conditions pour être un producteur visé au 28
avril 1982, et toutes celles qui, au cours de l'application du plan
répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont
visées par le présent plan.
D. 768-82, a. 4.
-
Le
produit visé par le plan est le bois, feuillu ou résineux, provenant des
municipalités régionales de comté d'Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda,
Vallée-de-l'Or et Témiscamingue, la municipalité régionale de comté
d'Abitibi, et les paroisses de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois
situées dans la municipalité de la Baie-James.
D. 768-82, a. 5; Décision 8183, a. 1.
-
Le
Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue, corps
politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats
professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège social à Rouyn, est
chargé de l'application et de l'administration du plan.
D. 768-82, a. 6.
-
Le mode
d'élection et de remplacement des administrateurs du Syndicat est celui
prévu à ses règlements établis en vertu de sa loi constitutive. Ces
règlements sont déposés auprès de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec avant le 28 mai 1982 et, s'ils doivent
ultérieurement être modifiés, le Syndicat doit en aviser préalablement
la Régie.
D. 768-82, a. 7; L.Q., 1990, c. 13, a. 217.
-
Les
administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de
l'article 3.
D. 768-82, a. 8.
-
Le
Syndicat est l'agent de négociation et l'agent de vente des producteurs
visés par le plan. À ce titre, et comme administrateur du plan, il
possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c. M-35) pour
un tel organisme.
D. 768-82, a. 9.
-
Le
producteur doit suivre les règlements et les décisions adoptés par le
Syndicat dans l'exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles et du présent plan.
D. 768-82, a. 10.
- Sans
limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
-
respecter toute entente conclue
par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
-
payer les frais d'administration
et de mise en oeuvre du plan et des règlements;
-
payer sa quote-part de toute somme
due à une personne dont l'intervention a été requise pour la mise en
marché du produit visé et dont les services sont retenus par le
Syndicat, conformément aux modalités établies par lui ou son agent, et
autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé
ou qui touche le produit global d'une vente en commun à prélever cette
part et à en faire remise à toute personne désignée par lui;
-
fournir au Syndicat tout
renseignement utile à la réalisation du plan.
D. 768-82, a. 11.
- Le
Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en
marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi, et entre autres ceux des articles 67 et 68.
D. 768-82, a. 12.
- Le
Syndicat peut également:
-
orienter la production du produit
visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain
équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
-
statuer sur les conditions de
manutention et de déplacement du produit visé;
-
retenir les services de
transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du
produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque
producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette
participation;
-
désigner et, s'il est nécessaire,
établir des postes d'entreposage et délimiter les zones desservies par
ces postes;
-
signer tout contrat relatif aux
conditions de mise en marché du produit visé et à l'application du plan
ou d'un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le plan, en
déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
-
faire toute enquête nécessaire à
la réalisation des objets et de l'application du plan et des règlements;
-
obtenir des producteurs tout
renseignement utile à l'exécution du plan.
D. 768-82, a. 13.
- Le
Syndicat peut établir divers comités aux fins de l'application du plan
et des règlements, ainsi que pour l'étude des griefs des producteurs
visés, et déterminer les règles de procédure de ses comités.
D. 768-82, a. 14.
-
exercer tout pouvoir et accomplir
les devoirs qui résultent d'une délégation de pouvoirs de la Régie ou
d'une autre autorité;
-
selon les conditions prévues à la
section XI de la Loi, coopérer avec d'autres organismes, ou avec un
gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise
en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec.
Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des
pouvoirs provenant d'une autre loi;
-
exercer les fonctions qui lui sont
confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le
gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du bois
provenant des terres du domaine public, dans la mesure et aux conditions
alors prescrites.
D. 768-82, a. 15.
- Le
Syndicat peut également négocier avec toute personne tenue de le faire
en vertu de la Loi, tout accord de mise en marché et, spécialement:
-
les prix, les conditions et
modalités de vente et de paiement du produit visé;
-
les conditions, modalités et prix
du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa
production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
-
les normes de qualité, de
classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur
surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
-
les modalités et conditions de
l'approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
-
les conditions relatives à la
réception du bois lors de la livraison;
-
les modes de retenue par toute
personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la
contribution décrétée en vertu du plan ou d'un règlement, et sa remise
au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d'un
service rendu par un intermédiaire;
-
la durée des contrats et les
conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la
réouverture des négociations;
-
tant à l'occasion de la signature
d'un contrat qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement et
d'arbitrage des griefs et différends.
D. 768-82, a. 16.
-
Les
dépenses nécessaires à l'application et à l'administration du plan,
ainsi que des règlements adoptés par le Syndicat ou l'assemblée générale
des producteurs, sont payées par une contribution des producteurs visés
par le plan, versée et perçue selon les modalités que le Syndicat peut
de temps à autre déterminer par un règlement devant être préalablement
approuvé par la Régie.
Le montant de cette contribution est de 0,69 $ le
mètre cube apparent, ou son équivalent en d'autres unités de mesure,
pour le bois mis en marché à quelque usage que ce soit.
D. 768-82, a. 17.
-
Le
Syndicat est chargé d'appliquer les conventions, règlements et
ordonnances en rapport avec la production ou la mise en marché du bois,
qui étaient en vigueur sous l'autorité du Plan conjoint des producteurs
de bois d'Abitibi-Témiscamingue (c. M-35, r. 12) et du Plan conjoint des
producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois (c. M-35, r. 50) en
force immédiatement avant le 28 avril 1982, tant et aussi longtemps que
tels conventions, règlements ou ordonnances n'ont pas été abrogés ou
remplacés par d'autres conventions, règlements ou ordonnances passés,
rendus ou édictés sous l'autorité du présent plan ou qu'ils n'ont pas
pris fin conformément à leurs dispositions. Sans préjudice aux droits
des tiers vis-à-vis le Syndicat à titre d'administrateur des deux plans
précités en vigueur immédiatement avant que le présent plan ne prenne
effet, et sous réserve de la section XVI de la Loi, le Syndicat est
investi des biens, actifs et droits établis ou créés en vertu de ces
plans et est, par les présentes, chargé de remplir les devoirs et toutes
les obligations. Les biens et actifs du Syndicat obtenus à titre
d'administrateur de ces deux plans doivent être appliqués à la décharge
des obligations qu'il a contractées en vertu de ces plans ou qui
résultent de l'application d'une convention, d'un règlement ou d'une
ordonnance en vigueur sous l'autorité des plans qu'il administrait. Le
surplus, s'il y a lieu, est conservé par le Syndicat pour qu'il en soit
disposé selon la Loi.
D. 768-82, a. 19.
D. 768-82, 1982 G.O. 2, 1652; Suppl 928 Décision 8183, 2005 G.O. 2, 45
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